Question / Réponses
EXCES DE VITESSE
- Les forces de l’ordre (police, gendarmerie) peuvent-elles me dresser un procès verbal d’excès de vitesse sans cinémomètre homologué (sans radar) ?
- Pouvons-nous contester une contravention qui semble totalement incohérente ?
- Puis-je contester le bon fonctionnement d’un radar (avec des photos à l’appuies)?
- Comment s’assurer du bon fonctionnement d’un radar ?
- Peut-on contester une contravention qui ne mentionne pas le lieu du radar ?
- Comment contester un flash de radar automatique sans risquer d’être majoré ?
- Dois-je payer une amende pour excès de vitesse suite à un flash automatique de radar dont je ne me souviens pas ?
- Êtes-vous sûr d’être l’auteur de l’excès de vitesse flashé par un radar automatique ?
- Que risque-t-on si on se fait prendre avec un détecteur ou un brouilleur de radar ?
Oui, en effet, l’excès de vitesse peut être prouvé par tout moyen (ex : compteur du véhicule de police ou chronométrage par rapport aux bornes kilométriques), sachant que la preuve est libre en droit pénal (procès verbal ou présomption peuvent suffire devant un juge qui en appréciera la force probante) conformément à l’article R 413-17 du code de la route.
Vous pouvez contester une contravention qui selon vous n’a pas de sens dans le cas ou celle-ci ne précise pas les circonstances qui vous permettrait de comprendre les raisons constitutifs de l’infraction et vous pouvez donc en demander l’annulation à l’officier du ministère public conformément à l’article 529-2 et R 49-8 du code de procédure pénale.
Oui, cela est possible, sachant que l’administration des forces de l’ordre se doit de respecter les notices techniques (test préalable pour la calibration), la réglementation (marges de tolérance) et la bonne homologation des appareils de contrôle routier utilisés conformément aux arrêtés du 7 janvier 1991, du 14 avril 1995 et du 4 juin 2009.
Pour cela, il vous faut vérifier la date annuelle du contrôle technique du radar et du bon respect de son calibrage avant son utilisation (mentionné normalement sur la contravention). Dans le cadre d’une contestation de sa révision, vous pouvez demander le justificatif du contrôle annuel d’utilisation établie par la DRIRE ou le LNE conforme à l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009.
Oui, en effet, si le procès verbal ne précise pas le sens de la circulation, ni son point kilométrique de sorte que vous ne puissiez identifier les conditions matérielles et techniques d’implantation du cinémomètre, alors vous êtes en droit de contester la régularité du contrôle qui porte atteinte à vos droits de contestation conformément à l’article 537 du code de procédure pénale et vous pouvez donc en demander l’annulation à l’officier du ministère public conformément à l’article 529-2 et R 49-8 du code de procédure pénale.
Pour cela, il faut consigner le montant de votre amende avant de contester auprès de l’officier du ministère public et tout cela sous 45 jours.
A défaut de connaître les coordonnées de l’auteur de l’infraction, le titulaire de la carte grise (qui ne peut prouver son absence ou de son impossibilité de conduire au moment des faits malgré la possibilité d’apporter la preuve de par l’art L 121-1 du code de la route) est pécuniairement responsable à défaut de l’être pénalement (en cas d’excès de vitesse, du non respect des distances de sécurités, du non respect des voies réservées et du non respect de la signalisation imposant l’arrêt) conformément à la loi du 18 Juin 1999.
Pour cela, il vous faut demander le cliché photographique auprès des services compétents conformément à votre bon droit de l’art 6 de l’arrêté du 13 octobre 2004
Vous risquez conformément à l’article R 413-5 du code de la route la saisi ou la confiscation de l’appareil et une contravention de 5ème classe. Si l’infraction est reconnue vous risquez 1500€ d’amende, une suspension de permis de 3 ans et plus, une perte de 2 points. Mais il ne faut pas confondre avec les avertisseurs de radars vous donnant la position GPS des radars en accord avec le ministère des transports.
ALCOOLEMIE
- Le contrôle d’alcoolémie est-il obligatoire et par qui?
- Est-il possible que l’on me poursuive pénalement alors que je ne présente aucun signe d’état d’ivresse ?
- Sans même aucun test de dépistage, peut-on me poursuivre pour état d’ivresse ?
- Peut-on refuser l’alcootest ?
- Comment savoir si l’éthylomètre a bien été révisé ?
- Faut-il être vigilant au bon respect du contrôle et aux mentions du procès verbal ?
- En cas de vice de forme dans le cadre d’un contrôle d’alcoolémie pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, est-il possible que le conducteur soit tout de même condamné pour conduite en état d’ivresse ?
- Quel est la marge technique d’erreur d’un éthylomètre ?
- Que se passe-t-il lorsque le taux d’alcoolémie est légèrement au dessus du seuil autorisé ?
Il n’est pas nécessaire d’avoir commis une infraction au code de la route pour être contrôlé conformément à l’article L 234-3 et L 243-9 du code de la route, ce contrôle peut être préventif à la demande du procureur ou par un officier ou agent de police judiciaire, ou voir même en cas d’accident ou en cas d’ivresse manifeste.
Même sans état d’ivresse manifeste, cela est tout à fait possible que l’on vous contrôle pour vérifier si vous avez ou non un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,5g/litre dans le sang sachant que cela représente le double par mg/litre d’air expiré.
En effet cela est possible de poursuivre un contrevenant pour état d’ivresse sachant qu’un agent de police ou de gendarmerie est assermenté et peut donc vous verbaliser pour conduite en état d’ivresse (seul le juge pourra trancher conformément à l’article 427 du code de procédure pénale).
En effet, cela est possible à la condition de vous soumettre au contrôle de l’éthylomètre (il doit être homologué par l’état, révisé annuellement conforme à l’arrêté du 8 juillet 2003 et vérifié avant son utilisation et cela doit être mentionné sur le procès verbal) ou vous soumettre à la prise de sang (en présence de l’officier ou de l’agent de la police administrative ou judiciaire qui doit sceller les 2 échantillons et vous permettre la demande d’une contre expertise sous 5 jours en vue d’être relaxé en cas de taux très différents ou de perte du 2nd échantillon).
Pour cela il suffit de vérifier la révision annuelle de l’appareil par la date de l’étiquette collée sur l’éthylomètre conformément à l’article 10 du décret du 31 décembre 1985 et à l’arrêté ministériel du 8 juillet 2003 (reprenant le décret du 3 mai 2001), et de plus le numéro d’homologation et de révision doivent être mentionnés sur le procès-verbal.
En effet, il peut arriver par fois que les forces de l’ordre omis de mentionner le matériel utilisé (numéro d’homologation et date de révision annuelle) ne vous permettant de vous assurer de son homologation, de sa révision annuelle et de sa bonne utilisation au regard du décret du 3 mai 2001 (article 2 et 30) repris dans l’arrêté ministériel du 8 juillet 2003, pouvant donc aboutir à l’annulation de la procédure auprès de l’officier du ministère public conformément à l’article 529-2 du code de procédure pénale.
En effet, il est tout à fait possible malgré un vice de forme (non respect de la révision ou de l’utilisation du matériel par exemple) lors d’un contrôle d’alcoolémie que le conducteur soit condamné pour conduite en état d’ivresse (donc une requalification) en fonction de la libre appréciation du juge conformément à l’article 427 du code de procédure pénale.
La marge dite de tolérance est de 8/100° pour un taux entre 0,40 mg/l et 1mg/l conformément à l’article 3 du décret du 31 décembre 1985, mais il possible que le juge requalifie l’infraction en une contravention ou la maintienne en un délit sous la forme d’état d’ivresse conformément à l’article 427 du code de procédure pénale.
Dans ce cas, il est préférable de demander à l’officier du ministère publique conformément à l’article 529-2 du code de procédure pénale de requalifier le délit en une contravention si l’agent verbalisateur n’a pas appliqué la marge de tolérance d’erreur de son éthylomètre conformément à l’article 3 du décret du 31 décembre 1985.
USAGE DE STUPEFIANT
- Le contrôle d’usage de stupéfiant est-il obligatoire et quels sont les risques?
- Peut-on refuser un dépistage d’usage de stupéfiant ?
En effet, sur simple soupçon vous pouvez être contrôlé par un officier ou agent de police judiciaire, ou voir même en cas d’accident ou en cas d’infraction au code de la route (entraînant une suspension) ou en cas d’excès de vitesse ou non port du casque. Si le contrôle s’avère positif vous risquez 2 ans de prison et 4500€ d’amende (et combiné à l’emprise d’un état alcoolique au dessus du taux réglementaire alors la peine s’élève à 3 ans de prison et 9000€ d’amende, voir même à une suspension ou à l’annulation du permis pour 3 ans ou plus avec immobilisation du véhicule, accompagné de peines de travail et de jours d’amende et de l’obligation d’un stage de sensibilisation).
En effet, cela est possible à la condition de vous soumettre au contrôle médical par une prise de sang (en présence de l’officier ou de l’agent de la police administrative ou judiciaire qui doit sceller les 2 échantillons et vous permettre la demande d’une contre expertise de détection de médicaments psycho actifs le cas échéant pouvant entraîner une relaxe).
FEUX TRICOLORES
- Que risque-t-on lorsqu’on grille un feu ?
- Peut-on contester un procès-verbal qui ne mentionne pas le lieu du feu tricolore ?
En cas de non respect d’un feu (infraction de 4ème classe), vous risquez une amende de 750€, d’une suspension du permis pour 3 ans et plus et d’un retrait de 4 points. Si le feu est jaune, vous devez apporter la preuve des circonstances vous empêchant de vous arrêter dans des conditions de sécurité suffisante pour vous-même et les autres usagers.
En effet, si le procès verbal ne précise pas le lieu de l’infraction avec suffisamment d’exactitude, alors il est dépourvu de force probante et donc irrégulier dans son fondement réglementaire conformément à l’article R 411-25 du code de la route en cohérence avec l’article L 111-3 du code pénal. Et de plus, si l’agent des forces de l’ordre a procédé à une simple déduction, il est alors en contradiction avec l’article L 429 du code de procédure pénale. Vous pouvez donc demander à l’officier du ministère public l’annulation de la procédure conformément à l’article 529-2 du code de procédure pénale.
CONDUITE EN TELEPHONANT
- Que risque-t-on si on conduit en téléphonant ?
Vous risquez une amende de 2nde classe et une perte de 2 points sur votre permis de conduire conformément à l’article 412-6-1 du code de la route et au décret du 31 mars 2003 interdisant la conduite avec un téléphone à la main pouvant entrainer une inexécution de manœuvre.
CUMUL DES INFRACTIONS
- Que faire en cas de plusieurs infractions à la suite d’une seule arrestation pouvant entraîner la perte de votre permis ?
Sachez qu’en cas d’arrestation pour plusieurs infractions simultanées vous risquez une perte globale de 8 points maximum et l’enregistrement de la perte de vos points se fera à partir du paiement de l’amende ou de l’envoi de l’amende majorée, ou d’une procédure pénale ou d’une décision de justice conformément à l’alinéa 3 de l’article 223-1 du code de la route.
COMPOSITION PENALE
- Que signifie une composition pénale ?
Une composition pénale permet au procureur de proposer une sanction à l’auteur de l’infraction permettant d’obtenir plus rapidement la décision du tribunal et d’enregistrer ainsi le retrait des points (en tenant informé l’auteur de l’infraction conformément au décret du 29 Janvier 2001).
STAGE DE RECUPERATION DE POINTS
- Quel est l’intérêt de faire un stage de récupération de 4 points ?
Si vous perdez régulièrement 4 points ou plus à la suite de X infractions, il est préférable de faire si nécessaire tout les 2 ans un stage (conformément au 2nd alinéa de l’article L 223-6 du code de la route) d’une durée de 16h sur 2 jours pour obtenir une attestation (conformément à l’article R 223-5 et R 223-8 du code de la route) qui prendra effet au lendemain (sachant que l’enregistrement peut prendre 1 mois).
HISTORIQUE DU PERMIS
- Comment puis-je connaître mon solde de points restant ?
Il vous suffit de vous rendre à la préfecture pour demander dans votre bon droit le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire de votre dossier conformément à l’article L 225-3 du code de la route.
INVALIDATION DE PERMIS
- Quel sont les risques en cas de conduite pendant une invalidation de permis ?
La conduite sans permis est un délit sanctionné d’1 an de prison, de 15000€ d’amende et le risque de la confiscation de votre véhicule conformément à la loi du 9 mars 2004.
Trucs et astuces
Stages de récuperation de points
Constituer votre dossier
Recommandez nous !
Commentaires de nos adhèrents
Vous apportez la meilleure solution
Delphine S de Rouen
© 2010 MACAM - Site réalisé par Blue Mango Business Ltd

