30 juillet 2010

La garde à vue déclarée inconstitutionnelle?!?

Filed under: GARDE A VUE,Non classé — Mots-clefs :, , , , — Equipe MACAM @ 18 h 47 min

C’est une véritable révolution du système judiciaire pénal à laquelle nous venons d’assister aujourd’hui ! Le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité a tranché : la garde à vue pratiquée pour les infractions de droit commun a été déclarée inconstitutionnelle dans son ensemble !

Néanmoins, le Conseil Constitutionnel, conscient du potentiel tsunami de demandes de relaxe pour inconstitutionnalité de la procédure de garde à vue, a accordé une « soupape de sécurité » au législateur : les articles 62, 63, 63-1, 63-4 alinéas 1er à 6 et 77 du code de procédure pénale ne seront abrogés qu’à compter du 1er juillet 2011 !!!

Ce report de l’abrogation d’articles considérés comme inconstitutionnels s’explique aisément par un principe de sécurité juridique qui implique  une prévention des atteintes à l’ordre public qui ne pourrait plus être garantie en cas de vide juridique.

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Dans cette même optique, le Conseil Constitutionnel précise que « les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ».(Considérant 30)

Concrètement, il ne sera pas possible à un prévenu d’invoquer l’inconstitutionnalité de la garde à vue pratiquée à son égard avant que les dispositions relatives à la garde à vue énoncées précédemment ne soient formellement abrogées (soit pas avant le 1er juillet 2011, et à condition que le législateur n’ait pas fait voter une nouvelle loi avant cette date).

Si le Conseil Constitutionnel déclare la procédure de garde à vue telle qu’elle existe aujourd’hui en France contraire à la Constitution, il ne donne en revanche aucune indication quant à un système futur qui pourrait être compatible avec celle-ci. (« il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications des règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée » (Cons.30)

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La décision du 30 juillet 2010, (qui ne concerne pas les gardes à vue relatives à des actes de terrorisme et de criminalité organisée qui avaient déjà été déclarée conformes à la constitution en 2004), constitue une véritable révolution, néanmoins ses motivations étaient déjà devenues récurrentes dans l’arsenal de défense invoqué par les avocats pénalistes :

- banalisation des gardes à vues qui augmentaient inconsidérément et surtout en matière de délits routiers (pour l’année 2009, ce sont plus de 790 000 mesures de garde à vue),

- prises de décisions par une autorité judiciaire(Procureur de la République) ne présentant pas tous les gages de l’indépendance,

- absence de l’avocat dès les premiers instants de la garde à vue et lors des interrogatoires…

Reste à savoir comment le législateur répondra à cette sanction suprême et quelles modifications seront apportées à l’actuel système afin que la garde à vue puisse être reconnue conforme à la Constitution.

Des débats houleux en perspective que nous ne manquerons pas de vous commenter.

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Consultez la décision rendue par le Conseil Constitutionnel:

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-14/22-qpc/decision-n-2010-14-22-qpc-du-30-juillet-2010.48931.html



26 juillet 2010

« Passe d’abord ton stage! »

« Si tu n’as pas le temps, c’est que tu es déjà mort » !

Ce proverbe arabe trouverait-il à s’appliquer en matière de permis de conduire ?!

Transposé à la matière, ce dicton pourrait être entendu de la sorte : « Si tu n’as plus le temps de faire un stage de récupération de points, c’est que tu n’as plus de points sur ton permis de conduire et que tu es déjà m- – t »

… mais peut être pas totalement tout compte fait !

Comme nous le précisions dans notre précédente note, le permis de conduire est devenu un sésame de survie, sans lequel il est bien difficile de conserver son emploi et de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. A plus d’un égard il est donc primordial de conserver le petit feuillet rose, symbole d’accès à la vie sociale pour beaucoup.

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48SI PAS ENCORE RECU, VOUS POUVEZ FAIRE UN STAGE DE RECUPERATION DE POINTS :

Parmi les solutions offertes aux usagers, celle qui comporte le plus de sûretés et d’avantages est sans aucun doute la faculté offerte à chaque titulaire du permis de conduire d’effectuer un stage de récupération de points tous les deux ans.

Contrairement à une idée reçue, les stages de récupération de points peuvent être effectués alors même que le solde de points inscrit sur le permis de conduire est nul, à partir du moment où la notification effective de la décision 48SI, vous signifiant l’annulation de votre permis de conduire pour perte totale des points, ne vous est toujours pas parvenue.

Concrètement, cela signifie que tant que vous n’avez pas réceptionné le recommandé du Fichier National du Permis de Conduire contenant ladite décision 48SI, vous êtes toujours en droit d’effectuer un stage de récupération de points.

En effet, une jurisprudence constante énonce que tant que l’annulation du permis de conduire pour perte de points n’a pas été notifiée au requérant, ce dernier a la faculté d’effectuer un stage de récupération de points (TA Nantes, 6 décembre 1996, Bobard, Pet. Aff., 15 janvier 1997, p.14).

Un arrêt récent du Conseil d’Etat, précise d’ailleurs que  le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points du permis de conduire acquis à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque le conducteur a, avant la dernière journée de ce stage, reçu régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points. (CE, 22 février 2008, 5ème et 4ème sous-sections réunies, n° 310394)

Ainsi, interprété a contrario, cet arrêt nous informe que si l’on se fait notifier l’annulation de son permis de conduire après avoir effectué un stage de récupération de points, les points du stage doivent être crédités car la notification effective de l’annulation du permis de conduire n’a pas encore eu lieu !

Ces arrêts sont d’une logique implacable si l’on se réfère à la seule lettre de l’article 8 de la loi du 17 juillet 1978 qui énonce que :

« Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d’un service public, n’est opposable à la personne qui en fait l’objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée. »

La décision 48SI étant une mesure individuelle affectant directement le permis de conduire, elle doit être déclarée comme étant inopposable à l’usager qui aurait effectué un stage avant de la recevoir du fait de l’absence de notification préalable en vertu de l’article 8 de la loi du 17 juillet 1978.

Veiller à la conservation de son permis de conduire est primordial et il sera toujours préférable d’effectuer des stages de récupération de points plutôt que d’essayer de récupérer un droit de conduire à posteriori de l’annulation du permis de conduire.

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LE STAGE DE RECUPERATION DE POINTS DANS LA PRATIQUE :

Le stage de récupération de points est un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui s’étale sur deux jours et comporte 16 heures de formation. Il n’a rien à voir avec un cours de code ou de conduite.

En règle générale, les stagiaires sont rassemblés dans une salle de séminaire et guidés par un ou plusieurs animateurs agréés par le Ministère des Transport. Lors de ce stage seront abordées de nombreuses questions telles que celles relatives aux données statistiques sur l’insécurité routière, à l’analyse des comportements au volant, aux risques liés à l’alcool, aux drogues et aux médicaments, etc. Loin d’être moralisateur, le stage permet de prendre pleinement conscience du risque routier et a vocation à responsabiliser chacun des automobilistes.

Le coût d’un stage de récupération de points varie entre 230 et 280 Euros. Il fleurit chaque jour sur la toile des sites proposant des stages de récupération de points dans le centre le plus proche de chez vous.

Néanmoins, pour des raisons de sécurité, il sera toujours préférable de se diriger vers la préfecture de votre domicile et de demander à obtenir la liste des centres agréés du département. La plupart des préfectures mettent d’ailleurs cette liste à disposition sur leur site internet.



22 juillet 2010

A 12 points du licenciement sans préavis

« J’ai perdu mon permis de conduire… comment vais-je pouvoir l’annoncer à mon employeur ? »

La peur est là ! Annulation du permis de conduire rime avec licenciement et comment s’en sortir ! Presque comme un vase communiquant!

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ANNULATION DE PERMIS ET LICENCIEMENT : ETAT DU DROIT ACTUEL

Il n’existe pas de statistiques fiables à ce sujet, mais au regard du droit actuel, une chose est sûre, perdre son permis de conduire peut entraîner un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Si la chambre sociale avait pu, en 2007, décider que « le fait pour un chauffeur-livreur de se voir suspendre son permis de conduire pour excès de vitesse (…) constitue un motif insuffisant à caractériser une faute grave rendant impossible le maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, d’un salarié qui n’avait fait l’objet d’aucune remontrance de la part de ses supérieurs hiérarchiques » (Ch. Sociale, 19 septembre 2007, n°06-40.150), cet arrêt est demeuré isolé.

En effet, il est aujourd’hui de jurisprudence constante que le retrait du permis constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque la conduite d’un véhicule est un élément de la prestation de travail.

Ainsi, le 1er avril 2009, la chambre sociale précisait que le licenciement d’un salarié qui « n’est plus en mesure d’effectuer sa prestation de travail » du fait de la suspension de son permis de conduire possède une cause réelle et sérieuse (Ch. sociale, 1er avril 2009, n°08-42.071). Déjà en 2001, cette même chambre estimait que le licenciement est justifié dans le cas où l’impossibilité de conduire du salarié gêne le fonctionnement de l’entreprise (Ch. sociale, 27 juin 2001, n°99-44.756).

Un fait de la vie privée ne peut affecter la relation salariale, sauf si cet événement cause un trouble manifeste dans l’exploitation de l’entreprise. Ainsi, peu importe que les faits aient été commis dans le cadre de la vie privée ou pendant les heures de travail à partir du moment où ils constituent un empêchement à la réalisation effective du travail par le salarié. (CA Montpellier, Ch. Sociale 4, 25 avr. 2007, n° 2007-345212)

Certaines juridictions sont allées plus loin, en laissant entendre que l’employeur n’est pas même tenu de proposer à son salarié une solution de reclassement (Ch. sociale, 24 janvier 2007, n°05-41.598) et que dès lors que le permis de conduire est essentiel à l’accomplissement de ses missions professionnelles, il importe peu que le contrat de travail du salarié ne mentionne rien sur sa possession effective du permis de conduire. (CA Reims, Ch. Sociale, 24 février 2010, n°2010-003708). Ce même arrêt précise que le salarié, chauffeur livreur, licencié pour retrait du permis de conduire, étant dans l’impossibilité d’exécuter son préavis en raison du retrait de son permis de conduire, il ne peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.

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L’EMPLOYEUR FACE A L’ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE

L’employeur dispose d’une grande marge d’appréciation de la situation de son salarié. Certains proposeront un reclassement dans la société à un poste sédentaire, d’autres accepteront que leur salarié effectue ses missions avec un véhicule ne nécessitant pas la possession d’un permis de conduire. Mais il est des professions, telles que celles de chauffeur livreur, ou une telle alternative n’existe pas.

Beaucoup d’employeurs n’hésitent plus aujourd’hui à contractualiser la possession du permis de conduire comme élément indispensable à la prestation du contrat de travail. Ainsi, les salariés doivent-ils informer leur employeur de tout changement relatif au permis de conduire. Néanmoins, le simple fait de déclarer à son employeur que son permis de conduire est valide ne suffit pas à préjuger de la pérennité de ce dernier qui peut n’être plus affecté que d’un seul point. Le permis de conduire est aujourd’hui devenu un sésame d’accès à la vie professionnelle que peu de gens veulent se voir fermer.

Ainsi, nombreux sont les usagers ayant perdu leur permis de conduire qui n’osent même pas déclarer cette situation à l’employeur de peur de se faire licencier. Les conséquences peuvent être dramatiques : licenciement pour faute grave, défaut de prise en charge par l’assurance en cas d’accident subi pendant les heures de travail, …

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ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE : LES RECOURS POSSIBLES

L’administration assène une double sanction à l’usager : une annulation de son permis avec interdiction de conduire pendant 6 mois, et surtout le risque, bien réel, d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Face à une telle situation, il peut être utile d’effectuer un recours contre la décision d’annulation du permis de conduire devant le tribunal administratif du ressort de votre domicile. Lorsque la situation personnelle et professionnelle de l’usager s’y prête, il peut saisir ce même tribunal administratif en référé-suspension afin que la mesure d’annulation de son permis de conduire soit suspendue pendant toute la durée de la procédure au fond. Les conditions d’octroi de cette suspension sont très strictes et soumises à l’appréciation du juge administratif mais elles peuvent dans le meilleur des cas permettre à un salarié de retrouver le droit de conduire dans le mois suivant l’annulation de son permis de conduire.

Il n’est pas rare d’ailleurs que les employeurs reportent leurs décisions de licenciement au rendu de la décision du tribunal administratif en référé, octroyant ainsi à leurs salariés une dernière chance de rester au sein de la société.

Pour bien plus d’une raison, il est donc préférable de tenter de préserver son permis de conduire tant qu’il est encore valide que de tenter de le récupérer après coup.

N’oubliez jamais que 12 points vous séparent d’un éventuel licenciement sans préavis !



16 juillet 2010

La lutte contre les nouveaux « proxenets » du permis à points

La préservation de son permis de conduire est devenue une lutte sans répit qui attise de plus en plus la convoitise des usagers les moins scrupuleux. Face à une répression accrue des infractions routières, nombreux sont ceux qui tentent de profiter illégalement du système en proposant, contre rémunération, d’assumer la responsabilité d’un délit routier et de mettre en balance leurs propres points.

Nous constatons que de plus en plus de conducteurs de peur de perdre leur permis après avoir été flashés par un radar automatique ont désormais recours aux points des permis de conduire de membres de leur famille qui conduisent peu ou n’utilisent même plus leur véhicule. L’offre commerciale de la vente de points ne serait finalement qu’une dérive de cette pratique qui tend à se banaliser.

En 2009, 25 millions de procès verbaux d’infractions routières ont été dressés, 6,7 millions de points retirés et près de 70.000 permis annulés. Certains y ont vu une occasion rêvée de se constituer un pécule mensuel supplémentaire.

Une brève recherche sur internet permet d’ailleurs de se rendre compte de l’ampleur du phénomène:

« 150 Euros – vente de points, permis B, Paris»,

« Vous me rendez responsable de l’infraction que vous avez commise,
je vous apporte toutes les preuves nécessaires quant à la validité du permis, de mon identité et du domicile lors de notre RDV ».

Ces annonces fleurissent à tel point sur la toile que l’on peut légitimement se demander si cette pratique pourrait être légale.

Il n’existe aujourd’hui aucun texte spécifique à l’incrimination de cette pratique, mise à part la contravention de 1.500 Euros applicable à l’usager qui utilise sciemment les points du permis de conduire d’un tiers pour une infraction qu’il a commise. Toutes les autres poursuites envisageables relèvent du droit commun : il s’agit principalement des incriminations de faux et usage de faux (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 Euros d’amende) et/ou d’usurpation d’identité (jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 Euros d’amende).

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NOUVEAU DELIT D’ACHAT OU DE VENTE DE POINTS D’UN PERMIS DE CONDUIRE :

Les parlementaires se sont récemment penchés sur la question et ont prévu la création d’un délit d’ « achat ou de vente de points d’un permis de conduire. » (Projet de loi LOPPSI 2 – voir ACTUALITE ci-après)

Sera dorénavant puni le fait de mettre en vente, de vendre ou de proposer à l’achat des points avec des sanctions allant jusqu’à 6 mois de prison et 15.000€ ­ d’amende. Les peines seront doublées si la personne en fait une activité habituelle ou par le biais de publicité (Internet, médias, …).

Il est néanmoins intéressant de constater que si cette nouvelle infraction sanctionne la vente et l’achat de points, la donation de ces derniers ne semble pas, quant à elle, entrer dans son champ d’application puisque la rémunération demeure nécessaire afin que l’infraction soit constituée. Le don de points du permis de conduire à un proche ou à un ami relèvera donc toujours du droit commun et pourra être poursuivi sous les qualifications d’usurpation d’identité ou de faux et usage de faux.

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ACTUALITE :

Le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, n° 1697, a été voté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 16 février 2010 mais a été renvoyé devant la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république avant toute analyse par le Sénat. Ce projet prévoit quelques modifications et apports au code de la route, l’une d’elles concernant précisément la lutte contre la prolifération du trafic de points.

L’article 29 du projet de loi prévoit que sera créé un article L.223-9 au code de la route qui énoncera que :

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« I. - Est puni de six mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende le fait, par l’auteur d’une contravention ou d’un délit entraînant retrait de point du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu’elle accepte d’être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l’article 529-10 du code de procédure pénale.

« II. - Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d’accepter contre rémunération d’être désignée, par l’auteur d’une contravention ou d’un délit entraînant retrait de point, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l’article 529-10 du code de procédure pénale.

« III. - Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d’un message à destination du public, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

« IV. - La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 3° La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »



9 juillet 2010

La consignation, un frein à la contestation d’infraction

D’un montant au moins égal à celui de l’amende reçue par l’usager (qu’elle soit forfaitaire ou majorée), la consignation préalable, obligatoire à la contestation d’une infraction, est devenue aujourd’hui pour les usagers un frein à l’exercice effectif de leurs droits à la défense et d’accès au tribunal.

Il est frappant de considérer tout d’abord qu’une personne souhaitant exercer son droit de contestation n’aura pas le bénéfice de l’amende minorée mais devra obligatoirement s’acquitter d’une consignation d’un montant égal ou supérieur à l’amende forfaitaire. Comment en effet comprendre qu’une personne faisant valoir son bon droit de contestation doive s’acquérir du paiement d’une somme supérieure à celle qui lui aurait été demandée si elle acceptait tout simplement de régler cette infraction dès les premiers jours de la réception du procès verbal ? Cette question soulève un paradoxe : les frais d’accès à la justice sont, dans ce cas particulier, supérieurs aux sommes dues au titre du procès verbal d’infraction.

La consignation ne concerne aujourd’hui que certaines infractions constatées à l’aide d’un appareil de contrôle automatique homologué et plus particulièrement quatre catégories d’infractions que sont l’excès de vitesse par contrôle automatisé, le non-respect des distances de sécurité entre les véhicules, l’usage de voies et de chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et le non-respect de signalisations imposant l’arrêt (Article L.121-3 du code de la Route).

Devant être payée par le titulaire de la carte grise du véhicule impliqué, la consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu à un retrait de points du permis de conduire.

Néanmoins, un usager, même sûr de son bon droit, pourra légitimement douter de l’opportunité qu’il y aurait pour lui à contester une infraction, sachant que pour se défendre il devra tout de même supporter un coût équivalent à celui de l’amende.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a récemment été amenée à envisager la procédure de consignation au regard de son article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen. Les requérants français invoquaient le fait que l’obligation de consigner afin de pouvoir accéder au tribunal était contraire au principe du droit à un procès équitable. Malgré cette argumentation, la Cour a considéré que cette pratique était conforme à un objectif de bonne administration de la justice et que l’objectif de prévenir un encombrement des tribunaux était légitime. (CEDH, 30 juin 2009, Schneider c/ France).

La consignation est aujourd’hui devenue une condition de recevabilité de certaines contestations d’infractions et nombreux sont les usagers qui ne s’étant pas acquitté de cette somme lors de leur lettre de contestation adressée à l’Officier du Ministère Public ont eu la mauvaise surprise de recevoir quelque temps plus tard une amende forfaitaire majorée et de constater que leur contestation n’avait pas été prise en compte.

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Schématiquement, trois cas de figure sont envisageables à l’issue d’une contestation d’infraction ayant requis le paiement d’une consignation :

-       En cas de classement sans suite de la contravention, par l’officier du ministère public, la personne poursuivie se voit rembourser sa consignation en faisant la demande au comptable du Trésor Public.

- En cas de condamnation à une peine d’amende, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l’amende restant dû après déduction du montant de la consignation.

- En cas de relaxe, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu, mais ce dernier doit faire les démarches auprès du comptable du Trésor.

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ACTUALITE :

Beaucoup de voix se sont élevées pour dénoncer l’absence d’automaticité des remboursements de consignations malgré les relaxes prononcées par les tribunaux ou le classement sans suite du Ministère Public.

La loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a modifié les dispositions de l’article 530-1 du code de procédure pénale et de l’article L.121-5 du code de la route et devrait conduire à terme à l’automaticité des remboursements des consignations.

A ce jour nous sommes toujours dans l’attente d’un texte réglementaire précisant les modalités de remboursement de la consignation versée par l’usager lorsque ce dernier n’a pas été reconnu coupable des faits lui étant reprochés.



7 juillet 2010

Le droit de boire en toute légalité!?!

Filed under: ALCOOL — Mots-clefs :, , , , , — Equipe MACAM @ 19 h 35 min

Le 18 juin 2010 faisait son apparition sur le marché français, au travers de la vente en ligne, une boisson présentée par ses développeurs comme « accélérant la chute du taux d’alcool dans le sang » et « permettant de recouvrer plus rapidement un état normal ».

Cette annonce publicitaire, destinée à interpeler et à focaliser toute l’attention des consommateurs, n’a pas manqué de soulever l’indignation de nombreuses associations ainsi que du gouvernement français qui par l’intermédiaire de son secrétaire d’état au Commerce, Hervé NOVELLI, a demandé à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de «mettre en demeure la société commercialisant la boisson (…) de se mettre en conformité avec la règlementation communautaire et de ne pas commercialiser ce produit tant que sont mis en avant des effets non évalués scientifiquement sur l’organisme».

L’association de prévention routière dénonce de son côté l’exploitation de la crédulité des consommateurs et un risque de favorisation et d’incitation à la consommation d’alcool. Elle a également saisi la DGCCRF de ce litige et demandé à ce que toute commercialisation de ce produit soit interdite.

A ce jour pourtant, le produit est toujours commercialisé.

En revanche, ses vertus, prônées comme étant « désalcoolisantes » sur la base d’une étude commandée par l’enseigne luxembourgeoise et réalisée par un laboratoire français indépendant sur un échantillon de 60 personnes, ont été depuis lors sérieusement remises en cause.

Devant les levées de frondes essuyées par la commercialisation de cette boisson, le développeur s’est vu contraint de retirer son slogan du site internet de la marque (même si on y retrouve toujours des développements relatifs aux dangers de l’alcool et de ses addictions) en attendant que l’agence européenne de sécurité des aliments rende un avis scientifique sur les effets du « fructose », son principal agent actif, et qu’ensuite le produit lui-même soit validé par la commission de Bruxelles.

En attendant que ces avis soient rendus, la boisson, qui bénéficie toujours du « Buzz » créé par les médias et internet, suscite l’intérêt de nombreux consommateurs (même des plus dubitatifs), malgré l’absence de preuve tangible sur ses effets.



6 juillet 2010

Le permis de conduire et les points: le mythe de l’avant 1992

Filed under: PERMIS OBTENU AVANT 1992 — Mots-clefs :, , , , , — Equipe MACAM @ 17 h 29 min

Instauré par la loi du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions, le permis à points français est entré en vigueur en 1992 suite à l’adoption des décrets d’application du 25 juin 1992  et du 23 novembre 1992, parus respectivement au Journal Officiel des 28 juin 1992 et 24 novembre 1992.

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La légalité de l’instauration du permis à points a été très virulemment contestée depuis son entrée en vigueur mais, à ce jour, jamais aucun recours effectué n’a rencontré le succès escompté. Le Conseil d’Etat dans un premier temps, par un arrêt du 23 octobre 1993, et la Cour de cassation dans un second temps, par un arrêt du 6 juillet 1993, ont tous deux conforté la légalité de ce dispositif dont la conformité avec la législation européenne a été confirmée par un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen, Malige c/ France du 23 septembre 1998. De son côté, le Conseil Constitutionnel, saisi de la question de la conformité de la procédure de retrait de points avec le principe de liberté individuelle a, quant à lui, confirmé que « sous réserve des garanties dont est assortie sa mise en oeuvre », cette procédure « ne porte pas (…) atteinte à la liberté d’aller et de venir ». (Cons. Constit., n°99-411, 16 juin 1999).

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Malgré l’état du droit positif en matière de permis à points, des rumeurs subsistent quant à la non applicabilité de cette loi aux permis de conduire obtenus avant 1992. Des messages sur internet et autres médias circulent, tels que celui reproduit ci-après, laissant miroiter  aux usagers la possibilité de ne jamais perdre aucun point.

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(Lire la suite…)



29 juin 2010

Stage de récupération de 4 points pour un permis non notifié annulé

Si vous n’avez pas été notifié de l’annulation de votre permis de conduire par la réception de la décision 48SI sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, il vous est encore possible de faire un stage de récupération de 4 points!

Si le Ministère de l’Intérieur venait à refuser d’accorder le crédit de ces points malgré l’absence de notification effective de l’annulation de votre permis de conduire,  il vous faudra alors invoquer l’irrégularité du titre exécutoire.

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Décision du 30 mars 2009 du Conseil d’Etat n° 326605:

« Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige le titulaire du permis de conduire de déclarer à l’administration sa nouvelle adresse en cas de déménagement. »

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De ce fait la présentation d’un pli recommandé (avec accusé de réception postal) d’une notification d’invalidation de permis (48 SI / annulation du permis) à l’ancienne adresse par l’administration ne doit pas faire courir contre le titulaire du permis un délai de recours contentieux sachant que le pli a été retourné à l’envoyeur avec la mention postale non-réclamé.

Conclusion : si votre permis est annulé et que l’administration ne vous l’a pas notifié suite à votre déménagement, alors il est encore temps de faire un stage de récupération de 4 points et de contester l’irrégularité du titre exécutoire de votre annulation.



Confiscation de votre véhicule en cas de délit

Filed under: DELIT ROUTIER — Equipe MACAM @ 12 h 21 min

Les forces de l’ordre auront bientôt la possibilité de confisquer votre véhicule pour le revendre avec l’aide de la toute nouvelle Agence de Gestion des Biens Confisqués au profit de l’état si le projet de loi Loppsi 2 (Loi d’Orientation et de Programmation pour la Sécurité Intérieure (LOPSI 2 ou LOPSI 2009) ) est acceptée par les parlementaires (sachant que les sanctions pénales actuelles sont déjà très lourdes surtout lorsqu’il est question de prison).



Les radars tronçons arrivent dénommés SCALP

Filed under: RADARS FLASH PERTE DE POINTS — Equipe MACAM @ 12 h 13 min

Les nouveaux radars mesureront la vitesse moyenne des véhicules sur un trajet précis par la lecture des plaques minéralogiques (donc entre un point A et un point B).

Le principe du radar est simple : un premier radar vous identifie et un second attend votre passage pour le calcul de votre temps/distance pour connaître votre vitesse moyenne (actuellement à l’essai sur l’autoroute A10 et A7).

L’avantage d’un tel système devrait permettre d’éviter les freinages brusques aux abords des radars actuels et réduire les accidents mortels pourtant inférieur à 5% sur les autoroutes.

Cela n’empêchera pas l’installation de 500 radars de plus pour l’année 2010 (dont environ 200 pour les feux tricolores) sachant qu’il y a tout de même à ce jour près de 2 650 radars actifs.



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